LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1) - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 16f5038c-18f2-4207-a663-a123dbe078ac
- Début de validité
- 9 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 février 2026 à 21h37
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 00h06 — cf1e5209-33b7-479d-992f-e41e77ada2eb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033205126/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033205126/article-1/versions/16f5038c-18f2-4207-a663-a123dbe078ac/
Sommaire du texte
Texte
I. - Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L. 114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L. 300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public.
Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L. 300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.
A compter du 1er janvier 2017, l'échange d'informations publiques entre les administrations de l'Etat, entre les administrations de l'Etat et ses établissements publics administratifs et entre les établissements publics précités, aux fins de l'exercice de leurs missions de service public, ne peut donner lieu au versement d'une redevance.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des relations entre le public et l'administrationArt. L342-2
III. - Le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux demandes de communication des documents administratifs exercées en application du I du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 1
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L311-5
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L311-6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L342-2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-6