Code de l'urbanisme - Article R214-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cb701cd3-2126-40e5-afdf-ed60eade3072
- Début de validité
- 19 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033232216/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033232216/article-r214-7/versions/cb701cd3-2126-40e5-afdf-ed60eade3072/
Sommaire du texte
Texte
En cas de cession, par voie d'adjudication, d'un fonds artisanal, d'un fonds de commerce, d'un bail commercial ou d'un terrain portant ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, le commissaire-priseur judiciaire, le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de procéder à la vente, selon la nature de l'adjudication, procède à la déclaration préalable prévue à l'article L. 214-1. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites à l'article R. 214-4 et indique la date et les modalités de la vente. Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration.
Lorsque la commune a délégué son droit de préemption, le maire transmet la déclaration au délégataire. Lorsque le délégataire est un établissement public de coopération intercommunale ayant lui-même délégué ce droit, en application du second alinéa de l'article L. 214-1-1, son président transmet à son tour la déclaration à son délégataire.
Le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, au greffier ou au notaire sa décision de se substituer à l'adjudicataire. Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte de l'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.
La substitution ne peut intervenir qu'au prix et aux conditions de la dernière enchère ou de la surenchère.
Le greffier, le notaire ou le rédacteur de l'acte, selon les cas, informe l'adjudicataire évincé de l'acquisition réalisée par voie de préemption.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Code de l'urbanisme - art. *R214-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'urbanisme - art. *R214-8 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L214-1
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L214-1-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L112-11 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 2
Citations
- CITATION Article L214-1-1
- CITATION Article L214-1
- CITATION Article L214-1
- CITATION Article L214-1
- CITATION Article L214-1
- CITATION Article L214-1
- CITATION Article L214-1-1
- CITATION Article L112-11
- CITATION Article L112-11
- CITATION Article R214-4
- CITATION Article R214-4
- CITATION Article R214-4
- CITATION Article R214-4
- CITATION Article R214-4