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Code de justice administrative - Article L131-7

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En vigueur depuis le
15 octobre 2016

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Version
Mise à jour en retard — d9b1f6ab-240f-4aa5-98c7-884a763f64a1
Début de validité
15 octobre 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033239259/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033239259/article-l131-7/versions/d9b1f6ab-240f-4aa5-98c7-884a763f64a1/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Titre préliminaire Consulter cette section

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    2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat Consulter cette section
      1. Titre Ier : Attributions Consulter cette section

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      2. Titre II : Organisation et fonctionnement Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions statutaires Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article L131-1
          2. Article L131-2
          3. Article L131-3
          4. Article L131-4
          5. Article L131-5
          6. Article L131-6
          7. Article L131-7
          8. Article L131-8
          9. Article L131-9
          10. Article L131-10
          11. Article L131-11
          12. Article L131-12
        2. Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Nominations Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Avancement
        5. Chapitre V : Positions
        6. Chapitre VI : Discipline Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général Consulter cette section

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    3. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel Consulter cette section

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    4. Livre III : La compétence Consulter cette section

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    5. Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort Consulter cette section

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    6. Livre V : Le référé Consulter cette section

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    7. Livre VI : L'instruction Consulter cette section

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    8. Livre VII : Le jugement Consulter cette section

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    9. Livre VIII : Les voies de recours Consulter cette section

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    10. Livre IX : L'exécution des décisions Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Titre préliminaire Consulter cette section

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    2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat Consulter cette section
      1. Titre Ier : Attributions Consulter cette section

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      2. Titre II : Organisation et fonctionnement Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions statutaires Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article L131-1
          2. Article L131-2
          3. Article L131-3
          4. Article L131-4
          5. Article L131-5
          6. Article L131-6
          7. Article L131-7
          8. Article L131-8
          9. Article L131-9
          10. Article L131-10
          11. Article L131-11
          12. Article L131-12
        2. Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Nominations Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Avancement
        5. Chapitre V : Positions
        6. Chapitre VI : Discipline Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général Consulter cette section

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    3. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel Consulter cette section

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    4. Livre III : La compétence Consulter cette section

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    5. Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort Consulter cette section

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    6. Livre V : Le référé Consulter cette section

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    7. Livre VI : L'instruction Consulter cette section

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    8. Livre VII : Le jugement Consulter cette section

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    9. Livre VIII : Les voies de recours Consulter cette section

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    10. Livre IX : L'exécution des décisions Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. – Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les membres du Conseil d'Etat remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la section à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d'Etat.

Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de section et le secrétaire général remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au vice-président du Conseil d'Etat.

La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.

L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de section, il est également porté à la connaissance du vice-président du Conseil d'Etat.

Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.

II. – Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonctions, le vice-président du Conseil d'Etat remet une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts au collège de déontologie de la juridiction administrative, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et de l'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts.

Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas du I du présent article sont applicables.

III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 avril 2016 Version L131-7 — MODIFIE
  2. 15 octobre 2016 Version L131-7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 - art. 2 (V)
  • CITATION Code de justice administrative - art. L131-6 (V)
  • CITATION Code de justice administrative - art. L131-8 (V)
  • CITATION Code de justice administrative - art. L132-1
  • CITATION Code de justice administrative - art. R131-3 (V)
  • CITATION Code de justice administrative - art. R131-4 (V)
  • CITATION Code de justice administrative - art. R131-5 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 2

Citations

  • CITATION Article L132-1
  • CITATION Article L132-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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