Code de justice administrative - Article L131-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 10bde2c0-6494-473d-b6f3-cb408e9eadae
- Début de validité
- 22 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048446312/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048446312/article-l131-6/versions/10bde2c0-6494-473d-b6f3-cb408e9eadae/
Sommaire du texte
Texte
Le collège de déontologie de la juridiction administrative est chargé :
1° De rendre un avis préalable à l'établissement de la charte de déontologie mentionnée à l'article L. 131-4 ;
2° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un membre de la juridiction administrative, sur saisine du membre concerné, du vice-président du Conseil d'Etat, d'un président de section du Conseil d'Etat, du secrétaire général du Conseil d'Etat, du président de la mission d'inspection des juridictions administratives, du président d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif ou du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
3° De formuler des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction administrative sur l'application des principes déontologiques et de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du vice-président du Conseil d'Etat, d'un président de section du Conseil d'Etat, du secrétaire général du Conseil d'Etat, du président de la mission d'inspection des juridictions administratives, du président d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif, du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ou d'une organisation syndicale ou association de membres de la juridiction administrative ;
4° De rendre des avis sur les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 ;
5° De rendre un avis préalable sur l'affectation d'un magistrat à l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 231-5-1.
Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 52
Citations
- CITATION Code de justice administrative - art. L131-4
- CITATION Code de justice administrative - art. L131-7
- CITATION Code de justice administrative - art. L131-8 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. L231-4-1
- CITATION Code de justice administrative - art. L231-4-2 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. L231-5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 52
Citations
- CITATION Article L231-5
- CITATION Article L131-7
- CITATION Article L231-5
- CITATION Article L131-4
- CITATION Article L131-7
- CITATION Article L231-4-1