Décret n°2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6b07b794-a2e8-44b9-b0f3-16c03971fe5c
- Début de validité
- 17 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033253355/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033253355/article-7/versions/6b07b794-a2e8-44b9-b0f3-16c03971fe5c/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, son président issu du collège des représentants du conseil régional et deux vice-présidents.
Les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :
- un représentant des conseils départementaux ;
- un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le conseil d'administration désigne également trois représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, six représentants des départements, trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l'article 5 qui avec le président, les vice-présidents et deux représentants de l'Etat désignés par les membres de ce collège en leur sein, constituent le bureau.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1386 du 12 octobre 2016 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1