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  3. Décret n°2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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Décret n°2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur. - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9a6c013c-965e-48f9-95bd-2e663f4623fd
Début de validité
1 janvier 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030072849/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030072849/article-8/versions/9a6c013c-965e-48f9-95bd-2e663f4623fd/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4-1
  6. Article 5
  7. Article 5-1
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 14
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4-1
  6. Article 5
  7. Article 5-1
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 14
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme.


Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.


Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.


L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.


Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.


Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.


En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


Historique

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Évolution juridique

  1. 22 décembre 2001 Version 8 — MODIFIE
  2. 10 mai 2005 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 mars 2009 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 décembre 2009 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 mai 2010 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2013 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2015 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1731 du 29 décembre 2014 - art. 1

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1607 ter
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. R*321-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1607 ter
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*321-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*321-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*321-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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