Code civil - Article 229-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 387626a8-ee81-4875-8349-2742a3eb0d10
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460869/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033460869/article-229-2/versions/387626a8-ee81-4875-8349-2742a3eb0d10/
Sommaire du texte
Texte
Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :
1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ;
2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 33 (Ab)
- CITATION Code civil - art. 229 (V)
- CITATION Code civil - art. 230 (V)
- CITATION Code civil - art. 247 (V)
- CITATION Code civil - art. 262-1 (VD)
- CITATION Code civil - art. 388-1 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1144 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1144-2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 50
Citations
- CITATION Article 388-1
- CITATION Article 388-1
- CITATION Article 388-1