Code du travail - Article D3121-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61a5eea3-99df-4e9e-b013-a94a11489095
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033509368/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033509368/article-d3121-6/versions/61a5eea3-99df-4e9e-b013-a94a11489095/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'urgence, l'employeur peut dépasser sous sa propre responsabilité, dans les hypothèses envisagées l'article D. 3121-4, à la durée quotidienne maximale du travail.
S'il n'a pas encore adressé de demande de dépassement, il présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article D. 3121-5 et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dépassement, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. D3121-17 (VT)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. D3121-4 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. D3121-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. D3121-7 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D3121-17
- CONCORDE Article D3121-17
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article D3121-4
- CITATION Article D3121-5
- CITATION Article D3121-5