Code des transports - Article L5531-37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d89dba9d-3b2a-44d5-9fcb-9dd40931eec4
- Début de validité
- 9 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033555258/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033555258/article-l5531-37/versions/d89dba9d-3b2a-44d5-9fcb-9dd40931eec4/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance procède, après dépistage, à la détermination du taux d'alcoolémie, il peut immédiatement procéder à un second contrôle, après vérification du bon fonctionnement de l'instrument de mesure. Ce second contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4