Code des transports - Article L5531-32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a5419a13-b9e5-4342-92d6-804c8c19c609
- Début de validité
- 9 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033555252/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033555252/article-l5531-32/versions/a5419a13-b9e5-4342-92d6-804c8c19c609/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour l'exercice des contrôles prévus par l'article L. 5531-31, les navires suivants sont équipés d'appareils de contrôle embarqués conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 :
1° Navires autres que de pêche jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux ;
2° Navires de pêche, définis par arrêté du ministre chargé des gens de mer en fonction de l'éloignement des côtes ou de la durée de navigation ;
3° Navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables en tant que cargaison, précisés par arrêté du ministre chargé des gens de mer ;
4° Navires à passagers, définis par arrêté du ministre chargé des gens de mer en fonction du nombre de passagers ou de la durée de navigation ;
5° Navires nucléaires, autres que les navires de guerre, mentionnés à l'article L. 5122-1.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, l'obligation de détention des appareils de contrôle prévus à l'article L. 5531-41 est suspendue pendant la période où ceux habituellement présents à bord ont été envoyés en vérification périodique auprès d'un organisme désigné à cet effet.
1° Navires autres que de pêche jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux ;
2° Navires de pêche, définis par arrêté du ministre chargé des gens de mer en fonction de l'éloignement des côtes ou de la durée de navigation ;
3° Navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables en tant que cargaison, précisés par arrêté du ministre chargé des gens de mer ;
4° Navires à passagers, définis par arrêté du ministre chargé des gens de mer en fonction du nombre de passagers ou de la durée de navigation ;
5° Navires nucléaires, autres que les navires de guerre, mentionnés à l'article L. 5122-1.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, l'obligation de détention des appareils de contrôle prévus à l'article L. 5531-41 est suspendue pendant la période où ceux habituellement présents à bord ont été envoyés en vérification périodique auprès d'un organisme désigné à cet effet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juillet 2019 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5122-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5531-31 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5531-40 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5531-41 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5531-44 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5765-7 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5775-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5775-7 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L5122-1
- CITATION Article L5531-31
- CITATION Article L5531-40
- CITATION Article L5531-41