Code général des collectivités territoriales - Article D2223-123-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — abc00c05-479e-4e0d-96e3-6932d069eaf8
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033642790/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033642790/article-d2223-123-1/versions/abc00c05-479e-4e0d-96e3-6932d069eaf8/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats au diplôme national de thanatopracteur transmettent à l'organisme de formation le certificat médical établi dans les conditions mentionnées aux articles R. 3111-4-1 ou R. 3111-4-2 du code de la santé publique au moment de leur inscription en formation et au plus tard avant de commencer la formation pratique. Le certificat médical est conservé dans le dossier du candidat.
Notes
Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1758 du 16 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1758 du 16 décembre 2016 - art. 2
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Accès protégé — Source protégée