Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 228-1.07
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 808f4e21-bc06-4332-af5c-29a1626e81d2
- Début de validité
- 7 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033865321/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033865321/article-228-107/versions/808f4e21-bc06-4332-af5c-29a1626e81d2/
Sommaire du texte
Texte
Délivrance des certifications ou apposition d'un visa
1.1 Un certificat de conformité à la directive 97/70, complété par une fiche d'équipement, doit être délivré, après visite, à tout navire neuf ou existant qui satisfait aux prescriptions applicables de la présente division.
1.2 Lorsqu'une exemption est accordée à un navire en application et en conformité des dispositions de la présente division, un Certificat d'exemption pour navire de pêche, doit être délivré en plus du certificat prescrit à l'alinéa 1.1.
2. rédaction réservée.
3. Un certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé conformément à la division 130 du présent règlement aux navires qui satisfont aux dispositions des chapitres 228-2 et 228-3 ou à des dispositions équivalentes jugées satisfaisantes par l'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11