Décret n° 2017-374 du 22 mars 2017 relatif aux agents publics exerçant les missions de directeur technique national auprès des fédérations sportives - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5760eaa1-6c00-4f5b-834f-ad33f97a9912
- Début de validité
- 24 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034261516/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034261516/article-10/versions/5760eaa1-6c00-4f5b-834f-ad33f97a9912/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires détachés sur contrat perçoivent une rémunération calculée sur la base du dernier traitement indiciaire et des primes et indemnités perçus dans leur corps et grade d'origine à la date de leur détachement, majorée d'un pourcentage correspondant à la catégorie des fonctions exercées, dans les conditions prévues à l'article 11. Pendant toute la période de détachement, chaque avancement d'échelon ou de grade dans le corps ou cadre d'emplois d'origine est pris en compte par avenant à leur contrat.
Les autres agents recrutés sur contrat sont classés dans la catégorie de fonctions concernée. L'indice qui leur est attribué est fixé par le ministre chargé des sports en prenant en compte, notamment, l'expérience et la qualification détenue, dans les conditions prévues à l'article 11. Il fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les deux ans.
A la rémunération principale des agents mentionnés au présent article peuvent s'ajouter les primes et indemnités prévues par des textes réglementaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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