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  3. Décret n° 2017-374 du 22 mars 2017 relatif aux agents publics exerçant les missions de directeur technique national auprès des fédérations sportives
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Décret n° 2017-374 du 22 mars 2017 relatif aux agents publics exerçant les missions de directeur technique national auprès des fédérations sportives - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 mars 2017

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 424bdff4-4218-4fee-8635-e6de77669490
Début de validité
24 mars 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034261519/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034261519/article-13/versions/424bdff4-4218-4fee-8635-e6de77669490/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Il peut être mis fin aux missions d'un directeur technique national, dans l'intérêt du service, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 131-18 du code du sport, par décision du ministre chargé des sports.
Cette fin de fonctions doit être précédée d'un entretien de l'agent avec le président de la fédération sportive concernée, ainsi que d'un entretien avec le directeur des sports.
Une proposition de reclassement dans un autre emploi jusqu'au terme du contrat en cours est alors faite à l'intéressé.
En cas de refus de sa part ou d'absence de réponse dans un délai maximum de quinze jours suivant la notification de la proposition, son contrat est résilié. Selon qu'il est ou non fonctionnaire, l'intéressé est alors soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licencié.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 mars 2017 Version 13 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du sport. - art. R131-18 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-18

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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