Décret n° 2017-374 du 22 mars 2017 relatif aux agents publics exerçant les missions de directeur technique national auprès des fédérations sportives - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 424bdff4-4218-4fee-8635-e6de77669490
- Début de validité
- 24 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034261519/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034261519/article-13/versions/424bdff4-4218-4fee-8635-e6de77669490/
Sommaire du texte
Texte
Il peut être mis fin aux missions d'un directeur technique national, dans l'intérêt du service, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 131-18 du code du sport, par décision du ministre chargé des sports.
Cette fin de fonctions doit être précédée d'un entretien de l'agent avec le président de la fédération sportive concernée, ainsi que d'un entretien avec le directeur des sports.
Une proposition de reclassement dans un autre emploi jusqu'au terme du contrat en cours est alors faite à l'intéressé.
En cas de refus de sa part ou d'absence de réponse dans un délai maximum de quinze jours suivant la notification de la proposition, son contrat est résilié. Selon qu'il est ou non fonctionnaire, l'intéressé est alors soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licencié.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du sport. - art. R131-18 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R131-18