Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants. - Article 47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca50a7ff-1a51-4a71-8297-29ed935245fe
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034289867/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034289867/article-47/versions/ca50a7ff-1a51-4a71-8297-29ed935245fe/
Sommaire du texte
Texte
En cas de remplacement ou d'installation de chaudière utilisant le bois comme énergie par une nouvelle chaudière bois, celle-ci doit présenter un rendement PCI à pleine charge en pourcentage, pour une température moyenne de l'eau dans le générateur de 70 °C, supérieur ou égal à 47 + 6.logPn pour une puissance nominale Pn inférieure ou égale à 300 kW et supérieur ou égal à 61,9 au-delà.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mai 2007 - art. 41 (VT)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mars 2017 - art. 9
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 41
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 9