Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 91
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 21e13f0c-9376-480b-b348-e906f27487ea
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034321170/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034321170/article-91/versions/21e13f0c-9376-480b-b348-e906f27487ea/
Sommaire du texte
Texte
Pour les systèmes de transports publics guidés mentionnés au 2° de l'article 76, l'exploitant concerné est tenu d'établir le rapport circonstancié prévu aux articles 89 et 90 en cas d'accident ou d'incident grave ou pour tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation. Ce rapport précise les interfaces. Pour les exploitants de transports de marchandises, ce rapport vaut rapport circonstancié au titre des dispositions de l'article 25 du décret du 30 mars 2017 susvisé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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