Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 88
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 68a1015d-bbd7-4902-bfb0-e2a0a564856d
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034321274/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034321274/article-88/versions/68a1015d-bbd7-4902-bfb0-e2a0a564856d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la situation le nécessite, l'exploitant et le gestionnaire d'infrastructure mettent en œuvre le plan d'intervention et de sécurité et prennent les mesures immédiates nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, des équipes de secours, des personnels d'exploitation et des tiers.
Ils prennent, en liaison avec l'autorité organisatrice de transport et le chef de file, les mesures nécessaires pour que la reprise de l'exploitation s'effectue dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Ces mesures sont prises en concertation avec les autorités chargées des opérations de secours ou des enquêtes judiciaires et administratives.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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