Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 93
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ebc40b39-8892-46ff-9fd8-5ba6a4f5f735
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034321174/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034321174/article-93/versions/ebc40b39-8892-46ff-9fd8-5ba6a4f5f735/
Sommaire du texte
Texte
Afin de vérifier leur état de fonctionnement et d'entretien, les installations à câble et les trains à crémaillère font l'objet de contrôles réalisés par les personnes agréées mentionnées aux articles R. 342-14 à R. 342-16 du code du tourisme.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'exécution de ces contrôles.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du tourisme. - art. R342-14
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R342-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R342-14