Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 86
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dceeeb5d-47c0-4ae0-8d7a-540486f738e6
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034321272/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034321272/article-86/versions/dceeeb5d-47c0-4ae0-8d7a-540486f738e6/
Sommaire du texte
Texte
Le préfet peut demander à l'exploitant, au gestionnaire d'infrastructure, au chef de file ou à l'autorité organisatrice de transport de faire procéder à un diagnostic de la sécurité du système par un organisme qualifié :
1° En cas de défaut ou d'insuffisance du système de transport ou de son exploitation en matière de sécurité ;
2° Lorsque le dossier de récolement prévu à l'article 40, le rapport annuel prévu à l'article 92, ou le dossier de sécurité prévu à l'article 105 n'a pas été remis ou si le contenu de ces dossiers est insuffisant pour juger du maintien du niveau global de sécurité mentionné à l'article 3.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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