Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 85
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 926fa34b-ca67-48da-bb6c-16340c2d9d95
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034321270/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034321270/article-85/versions/926fa34b-ca67-48da-bb6c-16340c2d9d95/
Sommaire du texte
Texte
Le préfet peut demander à l'exploitant, au gestionnaire d'infrastructure, au chef de file ou à l'autorité organisatrice de transport de remédier à tout défaut ou à toute insuffisance du système de transport ou de son exploitation en matière de sécurité, chacun pour ce qui le concerne, et imposer des mesures restrictives d'exploitation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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