Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 81
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3e1e6a7e-f8bf-47d7-a17a-b4408227be1d
- Début de validité
- 27 avril 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051525986/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051525986/article-81/versions/3e1e6a7e-f8bf-47d7-a17a-b4408227be1d/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité organisatrice de transport, l'exploitant, le gestionnaire d'infrastructure, le chef de file et les personnes chargées de la conservation de la voirie ou de la police spéciale de la circulation et du stationnement, y compris des aires piétonnes et des voies privées ouvertes à la circulation publique veillent, chacun pour ce qui le concerne, à ce que, pendant toute la durée de l'exploitation, le niveau de sécurité vis-à-vis des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers soit maintenu.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 36
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 36