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  3. Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
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  5. Article 14

Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e4e8401b-67c4-44fa-9d46-844349596eb7
Début de validité
1 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054241771/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054241771/article-14/versions/e4e8401b-67c4-44fa-9d46-844349596eb7/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : AVANCEMENT. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 14
    7. Article 15
    8. Article 15
    9. Article 16
    10. Article 16
    11. Article 17
    12. Article 17
  5. TITRE IV : CARRIÈRE. Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  7. Article 40
  8. Article 40
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : AVANCEMENT. Consulter cette section
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    2. Article 12
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    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 14
    7. Article 15
    8. Article 15
    9. Article 16
    10. Article 16
    11. Article 17
    12. Article 17
  5. TITRE IV : CARRIÈRE. Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  7. Article 40
  8. Article 40
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte

I. - Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs territoriaux justifiant cumulativement :

1° D'au moins six années de services effectifs dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ;

2° D'avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 du même code autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article :

- soit un emploi correspondant au grade d'administrateur ;

- soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés au chapitre III du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le cadre d'emplois sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au 1°.

Les administrateurs ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en application des dispositions de l'article R. 214-26 du code général de la fonction publique ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article R. 213-3 du même code sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au 2° du présent I.

Les administrateurs territoriaux qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité prévue au même 2°.

Les administrateurs territoriaux recrutés selon les modalités prévues à l'article 5 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le cadre d'emplois.

II. - Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION

DANS LE PREMIER GRADE

SITUATION

DANS LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

30e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

29e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

28e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

27e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

26e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

25e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

24e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

23e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

22e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

21e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

20e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

19e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

18e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

17e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

16e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

15e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

14e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de trois mois

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Notes

Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 1987 Version 14 — MODIFIE
  2. 27 octobre 1999 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2013 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 17 avril 2017 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 juillet 2026 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  2. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  3. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  4. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  5. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  6. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  7. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  8. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-483 du 10 juin 2026 - art. 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 - art. 2
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L4 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. R213-3
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. R214-26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-484 du 10 juin 2026

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 79
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 79
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 79
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 79
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 79

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Archive
LEGI_20260630-220855.tar.gz ↗
Licence
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