Code de l'énergie - Article R121-56
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9adb2ba0-b3ce-4dfe-97ed-f8a1c27e6738
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034669511/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034669511/article-r121-56/versions/9adb2ba0-b3ce-4dfe-97ed-f8a1c27e6738/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les recettes d'un gestionnaire de réseau public de distribution, calculées comme il est dit à l'article R. 121-53, excèdent ses charges, calculées comme il est dit aux articles R. 121-54 et R. 121-55, il verse une contribution au fonds. Dans le cas contraire, il en reçoit une dotation.
Le solde de contribution ou de dotation est calculé par application des formules décrites à l'article R. 121-57, qui permettent d'assurer l'équilibre des opérations effectuées par le fonds de péréquation de l'électricité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code de l'énergie - art. R121-34 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-847 du 9 mai 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. R121-53 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R121-54 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R121-57 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-847 du 9 mai 2017 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R121-53
- CITATION Article R121-54
- CITATION Article R121-57
- CITATION Article R121-53
- CITATION Article R121-54
- CITATION Article R121-57
Autres relations
- DEPLACE Article 1