Code de procédure civile - Article 747
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4b40d295-007a-40ad-a842-cfe52b529ea7
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034764455/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034764455/article-747/versions/4b40d295-007a-40ad-a842-cfe52b529ea7/
Sommaire du texte
Texte
Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 16
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 16