Code de procédure civile - Article 744
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 05dc1ac8-270b-4f2e-a44f-829d0970dca7
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034764467/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034764467/article-744/versions/05dc1ac8-270b-4f2e-a44f-829d0970dca7/
Sommaire du texte
Texte
Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires.
En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 16
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 16