Code de procédure civile - Article 746
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e6f9f631-139c-4e07-86b1-e60c3a3ee1bb
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034764459/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034764459/article-746/versions/e6f9f631-139c-4e07-86b1-e60c3a3ee1bb/
Sommaire du texte
Texte
La décision par laquelle le juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatant son exécution, rapporte les mesures qu'il a prises ou refuse de les rapporter doit être motivée.
Les parties et le ministère public peuvent interjeter appel de la décision.
Le délai d'appel est de quinze jours ; il n'est pas augmenté en raison des distances.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 16
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 16