Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires - Article 16-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9939ad9d-f362-4f8e-8883-071822e28dc4
- Début de validité
- 1 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034794496/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034794496/article-16-2/versions/9939ad9d-f362-4f8e-8883-071822e28dc4/
Sommaire du texte
Texte
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 16 ou de l'article 16-1 par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ne peut être inférieure à 40 % du nombre total de ces promotions.
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre des avancements de grade à prononcer par cette voie, le nombre des avancements de grade à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 98
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 98