Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires - Article 16-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 91c615fb-ff8a-4719-b9bc-c0aacd8d2059
- Début de validité
- 1 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034794500/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034794500/article-16-1/versions/91c615fb-ff8a-4719-b9bc-c0aacd8d2059/
Sommaire du texte
Texte
L'accès au grade de bibliothécaire hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade de bibliothécaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 98
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 98