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  4. Partie législative
  5. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  6. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  7. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
  8. Section 3 : Régime de contrôle spécifique
  9. Article L613-32

Code monétaire et financier - Article L613-32

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En vigueur depuis le
26 juin 2021

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Version
Mise à jour en retard — 32322d20-86d1-4dff-8a6c-0a205e591c11
Début de validité
26 juin 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043707120/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043707120/article-l613-32/versions/32322d20-86d1-4dff-8a6c-0a205e591c11/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Réglementation Consulter cette section

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        2. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales Consulter cette section
          1. Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée Consulter cette section

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          2. Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté Consulter cette section

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          3. Section 3 : Régime de contrôle spécifique Consulter cette section
            1. Article L613-32
            2. Article L613-32
            3. Article L613-32-1
            4. Article L613-33
            5. Article L613-33-1
            6. Article L613-33-2
            7. Article L613-33-3
            8. Article L613-33-4
          4. Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires Consulter cette section

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          5. Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution Consulter cette section

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          6. Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre Consulter cette section

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          7. Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Institutions consultatives Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Autres institutions Consulter cette section

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      2. Titre II : L'Autorité des marchés financiers Consulter cette section

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      3. Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions pénales Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Réglementation Consulter cette section

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        2. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales Consulter cette section
          1. Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée Consulter cette section

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          2. Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté Consulter cette section

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          3. Section 3 : Régime de contrôle spécifique Consulter cette section
            1. Article L613-32
            2. Article L613-32
            3. Article L613-32-1
            4. Article L613-33
            5. Article L613-33-1
            6. Article L613-33-2
            7. Article L613-33-3
            8. Article L613-33-4
          4. Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires Consulter cette section

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          5. Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution Consulter cette section

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          6. Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre Consulter cette section

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          7. Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Institutions consultatives Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Autres institutions Consulter cette section

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      2. Titre II : L'Autorité des marchés financiers Consulter cette section

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      3. Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions pénales Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution échange avec les autorités compétentes, au sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, les informations relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement bénéficiant de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services portant sur :

a) La gestion et la propriété de ces établissements ou entreprises afin de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément ;

b) D'autres éléments susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable, de concentration et de mécanismes de contrôle interne ;

c) Les éléments susceptibles d'influer sur le risque représenté par ces établissements ou entreprises ;

Elle informe ces mêmes autorités :

a) De toute constatation relative à la situation financière de ces établissements ou entreprises dans la mesure où ces informations sont pertinentes pour la protection des déposants ou des investisseurs dans l'Etat d'accueil ou pour la stabilité financière de celui-ci ;

b) De la survenance d'une crise de liquidité ou de risques raisonnables de survenance d'une telle crise et des mesures prises dans ce contexte.

II.-A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un prestataire de service d'information sur les comptes bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-27 ou L. 532-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe ces autorités compétentes des dispositions qu'elle a prises à la suite des constatations et informations qui lui ont été communiquées. Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil prennent elles-mêmes des mesures au motif que ces dispositions ne sont pas appropriées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1, des informations sur les dispositions qu'elles ont prises à la suite des constatations et informations qu'elle leur a communiquées. Si elle considère que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine n'ont pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé ces autorités, l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger les déposants ou investisseurs ou préserver la stabilité du système financier.

IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne si une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, prévue au présent article, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.

V.-Pour l'appréciation de la condition prévue à l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c, du règlement (UE) 2019/2033, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance d'une entreprise d'investissement, demander à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur de fournir des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour calculer l'exigence de marge de l'entreprise d'investissement concernée.

A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement adhérent à une chambre de compensation, fournir des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour calculer l'exigence de marge de l'entreprise d'investissement concernée aux fins de l'appréciation de la condition prévue à l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c, du règlement (UE) 2019/2033.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Notes

Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2001 Version L613-32 — ABROGE
  2. 22 février 2014 Version L613-32 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 janvier 2018 Version L613-32 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 26 juin 2021 Version L613-32 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article L613-32 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 74 (M)
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 20

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V) — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 10 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L511-21 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L511-22 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L511-26 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L511-27
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L532-16 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L532-18-1 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L532-32
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L746-3 (VT)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L756-3 (VT)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L766-3 (VD)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R613-2 (Ab)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R613-8 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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