Code rural et de la pêche maritime - Article R812-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9c659dc5-2b4a-4fca-817f-9645055e76a9
- Début de validité
- 22 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 septembre 2025 à 22h09
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 19h39 — 89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035258684/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035258684/article-r812-21/versions/9c659dc5-2b4a-4fca-817f-9645055e76a9/
Sommaire du texte
Texte
Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.
Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural R814-17 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Code rural R812-39 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1181 du 19 juillet 2017 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1