Code du travail - Article L1237-19-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6ca8408b-715c-48c3-bb5b-2d46eeea1a17
- Début de validité
- 1 avril 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036762152/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036762152/article-l1237-19-6/versions/6ca8408b-715c-48c3-bb5b-2d46eeea1a17/
Sommaire du texte
Texte
En cas de refus de validation, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration. Le comité social et économique, s'il existe, est informé de la reprise de la négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 1237-19-3 et L. 1237-19-4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11
Citations
- CITATION Code du travail - art. D1237-11 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1237-19-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L1237-19-4 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 10