Code du travail - Article L1237-19-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d7034015-c48b-43f0-9cad-1560d7e34e60
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035623990/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035623990/article-l1237-19-10/versions/d7034015-c48b-43f0-9cad-1560d7e34e60/
Sommaire du texte
Texte
Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la validation prévue à l'article L. 1237-19-3, détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par l'autorité administrative, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 1237-19-9.
La convention tient compte des actions de même nature éventuellement mises en œuvre par anticipation dans le cadre d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou prévues dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective établi par l'entreprise ou prévues dans le cadre d'une démarche volontaire de l'entreprise faisant l'objet d'un document-cadre conclu entre l'Etat et l'entreprise. Le contenu et les modalités d'adoption de ce document sont définis par décret. Lorsqu'un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoit des actions de telle nature, assorties d'engagements financiers de l'entreprise au moins égaux au montant de la contribution prévue à l'article L. 1237-19-11, cet accord tient lieu, à la demande de l'entreprise, de la convention prévue au présent article entre l'entreprise et l'autorité administrative, sauf opposition de cette dernière motivée et exprimée dans les deux mois suivant la demande.
Notes
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. D1233-37 (V)
- CITATION Code du travail - art. D1233-40 (V)
- CITATION Code du travail - art. D1233-44 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1237-19-11 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L1237-19-3 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L1237-19-9 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L1471-1 (M)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 10
Citations
- CITATION Article L1237-19-3
- CITATION Article L1237-19-3
- CITATION Article L1237-19-9
- CITATION Article L1237-19-11
- CITATION Article L1237-19-9