Code du travail - Article L1237-19-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f9b8b0cf-96a7-466b-a50b-25430c69f11c
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035623992/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035623992/article-l1237-19-11/versions/f9b8b0cf-96a7-466b-a50b-25430c69f11c/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Toutefois, l'autorité administrative peut fixer un montant inférieur lorsque l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de cette contribution.
En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa.
Notes
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. D1233-41 (V)
- CITATION Code du travail - art. D1233-43 (V)
- CITATION Code du travail - art. D1233-44 (V)
- CITATION Code du travail - art. D1233-48-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. D1233-48-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. D1233-48-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1237-19-10 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L1237-19-14 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 10