Code du travail - Article L8115-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 90e65672-c921-441f-a6ce-6048a647ec96
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 mars 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 23h41 — 22cf615d-5477-4e8b-804c-5c8e691f38a5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035653147/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035653147/article-l8115-5/versions/90e65672-c921-441f-a6ce-6048a647ec96/
Sommaire du texte
Texte
Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations.
A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
Elle informe de cette décision le comité social et économique.
Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Citations
- CITATION Code du travail - art. L4755-1 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4