Code rural et de la pêche maritime - Article R811-177
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 65f82748-9e06-4148-9e22-312a607d037b
- Début de validité
- 29 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036298014/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036298014/article-r811-177/versions/65f82748-9e06-4148-9e22-312a607d037b/
Sommaire du texte
Texte
L'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est assurée par des inspecteurs de l'enseignement agricole.
Ils exercent des missions d'évaluation, de contrôle, d'expertise, d'animation, d'étude et de formation des personnels.
Ils peuvent exercer également leurs missions à la demande des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 421-14 du code de l'éducation.
Leurs attributions s'étendent à l'enseignement agricole privé conformément à la réglementation en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-30 du 20 janvier 1987 - art. 1 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 - art. 15-2
- CITATION Code de l'éducation - art. L421-14 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L421-14
- CITATION Article L421-14
- CITATION Article L421-14
- CITATION Article 15-2