Code de la sécurité sociale - Article L145-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c3bad200-20ff-48ca-af2d-1016bc15cad0
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036394050/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036394050/article-l145-2/versions/c3bad200-20ff-48ca-af2d-1016bc15cad0/
Sommaire du texte
Texte
Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont :
1°) l'avertissement ;
2°) le blâme, avec ou sans publication ;
3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
4°) dans le cas d'abus d'honoraires ou d'actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l'article L. 162-1-7, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet d'une publication.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification au praticien d'une sanction assortie du sursis et devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction pour la partie assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
Est considérée comme non avenue une sanction, pour la partie assortie du sursis, lorsque le praticien sanctionné n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une sanction dans le délai fixé à l'alinéa précédent.
Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.
Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale L406
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 78 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2010 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 octobre 2013 - art. 6 (Ab)
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- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D185-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L145-2-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L145-5-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L145-9 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R145-26 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R145-42 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R145-51 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R145-8 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R146-8 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 78
Citations
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
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- CITATION Article L162-1-7
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