Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 288a9f37-53ae-4132-a1c0-c86f6de4798a
- Début de validité
- 15 février 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036597089/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036597089/article-6/versions/288a9f37-53ae-4132-a1c0-c86f6de4798a/
Sommaire du texte
Texte
I. - Tout projet portant sur une augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement agréé, une modification de la localisation et de l'adresse des locaux permanents d'enseignement ou un changement du représentant légal ou du directeur de l'établissement agréé, fait l'objet d'une nouvelle demande d'agrément selon les mêmes modalités que celles définies à l'article 3.
L'établissement apporte la preuve que les conditions fixées à l'article 2 continuent d'être remplies pour la durée restant à courir de l'agrément délivré.
II. - En cas de changement de nom de l'établissement agréé ou de modification des autres éléments de contenu du dossier initial de demande d'agrément, le représentant légal de l'établissement en informe par écrit le ministre chargé de la santé et produit les pièces justificatives afférentes.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.