Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 713604e5-6fc3-45d8-bd41-d99b507cd3f7
- Début de validité
- 15 février 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036597093/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036597093/article-8/versions/713604e5-6fc3-45d8-bd41-d99b507cd3f7/
Sommaire du texte
Texte
Les étudiants issus d'un établissement ayant perdu son agrément et qui ne trouvent pas un établissement de formation en chiropraxie agréé pour les accueillir bénéficient d'un report de scolarité d'une durée maximale de trois ans.
Ils conservent le bénéfice de leurs acquis de formation. L'établissement d'origine est tenu de remettre à l'étudiant un récapitulatif daté et signé des unités d'enseignement et de formation pratique clinique suivies ainsi que les résultats obtenus depuis l'entrée en formation.
Les modalités d'accueil et de reprise des études sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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