Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Article 45-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 674653d3-c5f7-4e17-bdaa-b0d1e52156fa
- Début de validité
- 1 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036654505/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036654505/article-45-7/versions/674653d3-c5f7-4e17-bdaa-b0d1e52156fa/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions des articles 47 à 47-2, le licenciement prévu au troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure est prononcé après consultation de l'organe paritaire et selon la procédure prévue aux articles R. 114-6-1 à R. 114-6-6 du même code.
L'administration notifie à l'agent la décision de licenciement par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Cette notification précise le motif du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir.
L'article 46 ainsi que le titre XII ne sont pas applicables aux agents licenciés sur le fondement du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-141 du 27 février 2018 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 - art. 29 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L114-1
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R114-6-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R114-6-1