Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Article 47-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30aedafe-9c26-4554-b60e-c286aaa8de86
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054089677/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054089677/article-47-2/versions/30aedafe-9c26-4554-b60e-c286aaa8de86/
Sommaire du texte
Texte
La consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné à l'article 47 en cas de licenciement d'un agent :
1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de l'Etat ;
2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédent ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application des dispositions de l'article R. 214-38 du code général de la fonction publique ;
3° Bénéficiant d'une décharge d'activité de service mentionnée à l'article R. 214-15 du même code égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail.
Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l'ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de l'Etat.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 45
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 avril 2018 - art. 25 (VT)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R214-15
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R214-38
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R271-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1710 du 17 décembre 2021 - art. 19 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 41
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R271-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R271-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-15