Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Article 45-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6392907f-e63d-480b-8ae0-d50784760afa
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051980396/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051980396/article-45-3/versions/6392907f-e63d-480b-8ae0-d50784760afa/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants :
1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ;
2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ;
3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l' article L. 311-1 du code général de la fonction publique ;
4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues aux articles R. 331-12 et R. 331-13 du même code ;
5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 32, à l'issue d'un congé sans rémunération ;
6° L'incompatibilité du comportement de l'agent occupant un emploi participant à des missions de souveraineté de l'Etat ou relevant de la sécurité ou de la défense, avec l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du présent décret.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 41
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R331-13 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L311-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la recherche - art. R431-31 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L114-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 41
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R331-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-1