Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Article 45-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ab3a469f-98cc-4273-aaf9-9d9b982dc25b
- Début de validité
- 6 novembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029705188/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029705188/article-45-2/versions/ab3a469f-98cc-4273-aaf9-9d9b982dc25b/
Sommaire du texte
Texte
L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 - art. 28 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2023 - art. (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 11