Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Article 47-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f21fd5e7-b975-4639-adcb-9c107991486d
- Début de validité
- 1 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054089654/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054089654/article-47-3/versions/f21fd5e7-b975-4639-adcb-9c107991486d/
Sommaire du texte
Texte
L'agent contractuel comptant au moins trois années de services effectifs dans l'administration et auquel a été notifiée une décision de licenciement prononcée dans l'intérêt du service est de droit mis en congé s'il s'inscrit, entre la date de préavis et la date d'effet du licenciement, à une action de formation mentionnée à l'article L. 6313-1 du code du travail et agréée dans les conditions fixées aux articles L. 6341-4 et R. 6341-2 de ce code.
Les interruptions de service dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée sont prises en compte dans la durée de service requise.
Pendant la période de congé mentionnée au premier alinéa, l'agent concerné continue à percevoir sa rémunération jusqu'à la date d'effet de son licenciement.
Si son stage se poursuit après cette date, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage de la rémunération accordée par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail.
La perception de la rémunération prévue au précédent alinéa ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement à laquelle a droit, le cas échéant, l'agent concerné.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 45
Citations
- CITATION Code du travail
- CITATION Code du travail - art. L6313-1
- CITATION Code du travail - art. L6341-4
- CITATION Code du travail - art. R6341-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 45
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6341-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6341-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6341-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6341-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6341-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6341-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6341-2