Décret n°90-406 du 16 mai 1990 portant statut de l'Institut national du patrimoine - Article 30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe257e38-1feb-4a3a-8098-36d1661ba88e
- Début de validité
- 15 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037067894/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037067894/article-30/versions/fe257e38-1feb-4a3a-8098-36d1661ba88e/
Sommaire du texte
Texte
L'Institut national du patrimoine est doté d'un conseil de discipline.
Il se réunit en deux sections distinctes selon le cas sur lequel il est appelé à statuer.
1° La section compétente pour les conservateurs stagiaires et les élèves conservateurs territoriaux du patrimoine comprend :
a) Le directeur de l'institut, président ;
b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ;
c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;
d) Le représentant au conseil d'administration des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou son suppléant.
2° La section compétente pour les élèves restaurateurs du patrimoine comprend :
a) Le directeur de l'institut, président ;
b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ;
c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;
d) Le représentant au conseil d'administration des élèves restaurateurs du patrimoine, ou son suppléant.
Si le conseil de discipline est appelé à se prononcer sur le cas du représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou sur le cas du représentant des élèves restaurateurs, mentionnés au d du 1° et du 2° ci-dessus, ceux-ci sont remplacés par leur suppléant respectif.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-480 du 12 juin 2018 - art. 12
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12