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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  6. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
  7. Chapitre 333-1 : Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche.
  8. 4e Partie : Documents, marquages, vérifications et contrôle
  9. Article 333-1.13

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 333-1.13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 juillet 2018

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Version
Mise à jour en retard — 72be36ca-655b-4a2a-a1cb-238fa2035a67
Début de validité
18 juillet 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037227998/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037227998/article-333-113/versions/72be36ca-655b-4a2a-a1cb-238fa2035a67/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section
      1. Division 310 : Règles d'approbation hors division 311. Consulter cette section

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      2. Division 311 : Equipements marins. Consulter cette section

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      3. Division 321 : Prévention de l'incendie. Consulter cette section

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      4. Division 322 : Extinction de l'incendie hors division 311. Consulter cette section

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      5. Division 331 : Equipements individuels de sauvetage. Consulter cette section

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      6. Division 332 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS). Consulter cette section

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      7. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage. Consulter cette section
        1. Chapitre 333-1 : Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche. Consulter cette section
          1. Article 333-1.01
          2. 1re Partie : Dispositions générales Consulter cette section

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          3. 3e Partie : Radeaux de la classe V-PRO Consulter cette section

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          4. 4e Partie : Documents, marquages, vérifications et contrôle Consulter cette section
            1. Article 333-1.09
            2. Article 333-1.10
            3. Article 333-1.11
            4. Article 333-1.12
            5. Article 333-1.13
            6. Article 333-1.14
            7. Article Annexe 333-1.A.1
            8. Article Annexe 333-1.A.2
            9. Article Annexe 333-1.A.3
        2. Chapitre 333-2 : Radeaux de survie des navires de plaisance. Consulter cette section

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        3. Chapitre 333-3 : Embarcations de sauvetage utilisées comme annexe (TENDERS) sur les navires à passagers Consulter cette section

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        4. Chapitre 333-4 : Engins flottants Consulter cette section

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        5. Chapitre 333-5 : Installation des radeaux de capacité supérieure ou égale à 50 personnes Consulter cette section

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      8. Division 334 : Entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres par satellite. Consulter cette section

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      9. Division 335 : Système d’identification et de suivi des navires a grande distance (LRIT). Consulter cette section

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      10. Division 337 : Révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage Consulter cette section

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      11. Division 341 : Systèmes de visualisation des cartes électroniques Consulter cette section

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      12. Division 351 : Système d’alerte de sûreté du navire. Consulter cette section

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      13. Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section
      1. Division 310 : Règles d'approbation hors division 311. Consulter cette section

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      2. Division 311 : Equipements marins. Consulter cette section

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      3. Division 321 : Prévention de l'incendie. Consulter cette section

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      4. Division 322 : Extinction de l'incendie hors division 311. Consulter cette section

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      5. Division 331 : Equipements individuels de sauvetage. Consulter cette section

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      6. Division 332 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS). Consulter cette section

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      7. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage. Consulter cette section
        1. Chapitre 333-1 : Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche. Consulter cette section
          1. Article 333-1.01
          2. 1re Partie : Dispositions générales Consulter cette section

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          3. 3e Partie : Radeaux de la classe V-PRO Consulter cette section

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          4. 4e Partie : Documents, marquages, vérifications et contrôle Consulter cette section
            1. Article 333-1.09
            2. Article 333-1.10
            3. Article 333-1.11
            4. Article 333-1.12
            5. Article 333-1.13
            6. Article 333-1.14
            7. Article Annexe 333-1.A.1
            8. Article Annexe 333-1.A.2
            9. Article Annexe 333-1.A.3
        2. Chapitre 333-2 : Radeaux de survie des navires de plaisance. Consulter cette section

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        3. Chapitre 333-3 : Embarcations de sauvetage utilisées comme annexe (TENDERS) sur les navires à passagers Consulter cette section

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        4. Chapitre 333-4 : Engins flottants Consulter cette section

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        5. Chapitre 333-5 : Installation des radeaux de capacité supérieure ou égale à 50 personnes Consulter cette section

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      8. Division 334 : Entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres par satellite. Consulter cette section

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      9. Division 335 : Système d’identification et de suivi des navires a grande distance (LRIT). Consulter cette section

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      10. Division 337 : Révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage Consulter cette section

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      11. Division 341 : Systèmes de visualisation des cartes électroniques Consulter cette section

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      12. Division 351 : Système d’alerte de sûreté du navire. Consulter cette section

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      13. Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  2. Historique
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Texte

Agrément des stations de contrôle et d'entretien


Partie A - Procédure d'agrément


1. Les stations sollicitant l'agrément adressent au ministre chargé de la mer une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :


- les informations nécessaires pour identifier l'organisme demandeur (raison sociale, objet, adresse) ;


- un descriptif de l'activité (type de radeaux, marques...) ;


- une copie de l'agrément en cours de validité du ou des fabricants à effectuer des contrôles et de l'entretien sur leurs radeaux en en précisant le type ;


- une copie des attestations de formation des techniciens en cours de validité ;


- une copie du rapport de visite spéciale effectué par le centre de sécurité des navires compétent avec un avis favorable pour l'agrément.


2. Ces stations sont soumises à des visites selon les dispositions de la résolution OMI A. 761 (18) telle qu'amendée , effectuées par des agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer. Au cours de ces visites sont vérifiées les installations, les opérations de contrôle et l'état des radeaux contrôlés. Les visites donnent lieu à l'établissement d'un rapport conforme au modèle figurant à l'annexe 333-1. A. 3. Les stations adressent une demande de visite 3 mois avant l'échéance de leur agrément. Dans l'intervalle de la durée de l'agrément, les agents habilités ont la possibilité d'effectuer des visites inopinées des stations.


3. Les stations de contrôle et d'entretien des radeaux de sauvetage sont agréées par arrêté du ministre chargé de la mer publié au JORF.


4. Les conditions d'obtention de l'agrément sont précisées dans l'annexe 333-1. A. 2 de la présente division.


5. L'agrément reste valable sous réserve de visites périodiques, l'intervalle entre les visites étant fixé deux ans plus ou moins trois mois, par les agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou par un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer.


Faute de visite effectuée dans l'intervalle ci-dessus, l'agrément est suspendu.


La suspension est notifiée à la station de contrôle et d'entretien par le chef de centre de sécurité des navires compétent.


Faute de mise en conformité de la station intervenant dans les six mois après la date de notification, l'agrément est retiré.



6. Les stations agréées ne peuvent sous-traiter tout ou partie des activités qui font l'objet de l'agrément.


Partie B - Procédure de retrait de l'agrément


L'agrément est retiré lorsque la station ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. La décision de retrait est prise par arrêté du ministre chargé de la mer après que la station a été invitée à présenter ses observations. Elle est publiée au JORF.


Historique

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Évolution juridique

  1. 27 mai 2000 Version 333-1.13 — TRANSFERE
  2. 2 octobre 2013 Version 333-1.13 — TRANSFERE Comparer avec la précédente
  3. 18 juillet 2018 Version 333-1.13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1987 - art. 333-1.09 (V)
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1987 - art. 333-1.12 (V)
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1987 - art. 333-1.14 (T)
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1987 - art. 333-1.17 (T)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 333-1.14
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 333-1.17
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 333-1.17
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 333-1.14
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 333-1.17
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 333-1.14
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 333-1.17

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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