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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  6. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
  7. Chapitre 333-1 : Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche.
  8. 3e Partie : Radeaux de la classe V-PRO
  9. Article 333-1.06

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 333-1.06

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 juillet 2018

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Version
Mise à jour en retard — 3bf3a878-146c-4893-a54a-4b3ad926debb
Début de validité
18 juillet 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037228015/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037228015/article-333-106/versions/3bf3a878-146c-4893-a54a-4b3ad926debb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section
      1. Division 310 : Règles d'approbation hors division 311. Consulter cette section

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      2. Division 311 : Equipements marins. Consulter cette section

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      3. Division 321 : Prévention de l'incendie. Consulter cette section

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      4. Division 322 : Extinction de l'incendie hors division 311. Consulter cette section

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      5. Division 331 : Equipements individuels de sauvetage. Consulter cette section

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      6. Division 332 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS). Consulter cette section

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      7. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage. Consulter cette section
        1. Chapitre 333-1 : Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche. Consulter cette section
          1. Article 333-1.01
          2. 1re Partie : Dispositions générales Consulter cette section

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          3. 3e Partie : Radeaux de la classe V-PRO Consulter cette section
            1. Article 333-1.05
            2. Article 333-1.06
            3. Article 333-1.07
            4. Article 333-1.08
          4. 4e Partie : Documents, marquages, vérifications et contrôle Consulter cette section

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        2. Chapitre 333-2 : Radeaux de survie des navires de plaisance. Consulter cette section

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        3. Chapitre 333-3 : Embarcations de sauvetage utilisées comme annexe (TENDERS) sur les navires à passagers Consulter cette section

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        4. Chapitre 333-4 : Engins flottants Consulter cette section

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        5. Chapitre 333-5 : Installation des radeaux de capacité supérieure ou égale à 50 personnes Consulter cette section

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      8. Division 334 : Entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres par satellite. Consulter cette section

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      9. Division 335 : Système d’identification et de suivi des navires a grande distance (LRIT). Consulter cette section

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      10. Division 337 : Révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage Consulter cette section

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      11. Division 341 : Systèmes de visualisation des cartes électroniques Consulter cette section

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      12. Division 351 : Système d’alerte de sûreté du navire. Consulter cette section

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      13. Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section
      1. Division 310 : Règles d'approbation hors division 311. Consulter cette section

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      2. Division 311 : Equipements marins. Consulter cette section

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      3. Division 321 : Prévention de l'incendie. Consulter cette section

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      4. Division 322 : Extinction de l'incendie hors division 311. Consulter cette section

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      5. Division 331 : Equipements individuels de sauvetage. Consulter cette section

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      6. Division 332 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS). Consulter cette section

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      7. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage. Consulter cette section
        1. Chapitre 333-1 : Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche. Consulter cette section
          1. Article 333-1.01
          2. 1re Partie : Dispositions générales Consulter cette section

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          3. 3e Partie : Radeaux de la classe V-PRO Consulter cette section
            1. Article 333-1.05
            2. Article 333-1.06
            3. Article 333-1.07
            4. Article 333-1.08
          4. 4e Partie : Documents, marquages, vérifications et contrôle Consulter cette section

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        2. Chapitre 333-2 : Radeaux de survie des navires de plaisance. Consulter cette section

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        3. Chapitre 333-3 : Embarcations de sauvetage utilisées comme annexe (TENDERS) sur les navires à passagers Consulter cette section

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        4. Chapitre 333-4 : Engins flottants Consulter cette section

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        5. Chapitre 333-5 : Installation des radeaux de capacité supérieure ou égale à 50 personnes Consulter cette section

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      8. Division 334 : Entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres par satellite. Consulter cette section

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      9. Division 335 : Système d’identification et de suivi des navires a grande distance (LRIT). Consulter cette section

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      10. Division 337 : Révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      11. Division 341 : Systèmes de visualisation des cartes électroniques Consulter cette section

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      12. Division 351 : Système d’alerte de sûreté du navire. Consulter cette section

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      13. Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

1. Les radeaux de sauvetage gonflables sont soumis aux essais suivants :

1.1. Essais de lancement et de gonflement dans les conditions ambiantes.

Chaque prototype d'appareil soumis à l'approbation, équipé de l'armement réglementaire complet, est soumis pour chaque type d'emballage à au moins quatre lancements dont deux avec essais de gonflement automatique dans les conditions ci-après :

Les essais sont effectués avec le même appareil : celui-ci sera replié après chaque essai de gonflement automatique, dans son conditionnement de stockage.

Le radeau, après mise en service de la bouteille, doit être développé et utilisable en moins de deux minutes.

Les essais de gonflement ne doivent donner lieu à aucune intervention des opérateurs autre que le jet à l'eau et la tension sur le câble.

1.1.1. En complément, les radeaux de la classe V-PRO sont soumis à l'essai de flottabilité prévu au paragraphe 5.13 de la résolution MSC. 81 (70).

1.1.2. Cet essai sera conduit selon la procédure suivante :

- attacher le radeau sur un support et suspendre l'ensemble à un peson ;

- mesurer le poids de l'ensemble à une profondeur de 4 mètres sous la surface de l'eau, après évacuation complète de l'air du conteneur ;

- mesurer le poids du support seul à la même profondeur ;

- calculer la différence de poids et en déduire la flottabilité du radeau.

1.1.3. La valeur résultant du test doit être supérieure à deux fois la valeur nécessaire à la percussion de la bouteille de gonflement par tension sur la drisse.

1.1.4. La force nécessaire pour déclencher le gonflement du radeau en tirant sur la drisse ne doit pas être supérieure à 150 N.

1.1.5. L'essai de flottabilité doit être attesté par une société de classification.

1.2. Essais de gonflement en températures.

Un essai de gonflement pour chaque type d'emballage sera effectué dans les conditions suivantes :

- le radeau doit séjourner au moins vingt-quatre heures en chambre froide par température de - 15° C ;

- après mise en service de la bouteille, il doit en chambre froide être développé et utilisable en moins de cinq minutes ;

- un essai de gonflement après un séjour de cinq heures en étuve à + 65° C est effectué. Le radeau doit être développé et utilisable en deux minutes.

1.3. Essais de retournement.

Le radeau gonflé, flottant en position renversée, doit pouvoir être retourné en bonne position par une seule personne.

1.4. Essais de flottabilité.

Le radeau étant entièrement gonflé et ayant à bord l'armement réglementaire complet et le nombre de personnes autorisées à être transportées doit répondre aux prescriptions de l'alinéa 9 de l'article 333-2.02.

La chambre vide est regonflée au moyen de la pompe à air manuelle faisant partie de l'armement.

Le radeau étant entièrement gonflé et ayant à son bord l'armement réglementaire complet et le nombre de personnes autorisées à être transportées doit flotter et conserver un franc-bord suffisant lorsqu'il est entièrement rempli d'eau.

1.5. Essais de stabilité.

Il est vérifié que l'embarquement d'un homme est immédiatement possible après le gonflement, sans provoquer un déjaugeage excessif. Il est également vérifié le bon fonctionnement des poches à eau ou de tous autres dispositifs prévus aux articles 333-2 02 (paragraphe 2) et 333-2.02 (paragraphe 7).

1.6. Essais de solidité.

Le radeau sans personne à bord doit supporter sans déchirure la chute d'un homme d'une masse de 75 kg tombant d'une hauteur minimale de 2 mètres ; le bon état du double fond est contrôlé s'il y a lieu.

1.7. Essais de remorquage.

Le radeau ayant à son bord l'armement complet et le nombre de personnes autorisées doit pouvoir être remorqué sur une distance de 300 mètres à la vitesse de 3 nœuds sans avarie. Les poches à eau ou tout autre dispositif équivalent peuvent être neutralisés pour cet essai.

1.8. Essais du dispositif permettant l'embarquement.

Une personne se trouvant dans l'eau et revêtue d'une brassière de sauvetage d'un modèle approuvé doit pouvoir embarquer par ses propres moyens dans le radeau en utilisant les échelles ou autres dispositifs prévus à cet effet.

1.9. Dispositifs de sécurité.

Les dispositifs de sécurité tels que dispositif destiné à maintenir la pression convenable, dispositif de sécurité de l'amarre, sont vérifiés.

1.10. Essai d'étanchéité.

Un essai d'étanchéité aux vagues sur le radeau est effectué pour contrôler le respect de la prescription de l'alinéa 6.2 de l'article 333-2.02. Il consiste dans la projection de 15 litres d'eau d'une hauteur de 3 mètres sur chaque accès du radeau. Cette expérience est renouvelée trois fois. La bonne étanchéité au ruissellement des sacs prescrits à l'alinéa 7 du même article est contrôlée.

1.11. Essai de manœuvrabilité.

Le radeau ayant à son bord l'armement complet et le nombre de personnes autorisées doit pouvoir être manœuvré à la vitesse de 0,5 nœud sur une distance de 25 mètres à l'aide des pagaies.

1.12. Il est procédé au contrôle du maintien en forme de l'arceau de la tente après le dégonflement du flotteur d'alimentation.

De même, il est procédé au contrôle du maintien en forme du flotteur d'alimentation après dégonflement de l'arceau.

2. Les radeaux de sauvetage gonflables des classes IV et V sont soumis aux essais des radeaux de sauvetage gonflables de la classe II sous réserve que, pour la classe IV, les essais de gonflement doivent être, soit automatiques, soit manuels, et que, pour la classe V, la température pour l'essai en chambre froide est de 0° C et pour l'essai de l'étuve, 65° C.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 mai 2000 Version 333-1.06 — MODIFIE
  2. 18 juillet 2018 Version 333-1.06 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1987 - art. 333-1.10 (T)

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 333-1.10
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 333-1.10
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 333-1.10

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 15
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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