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  3. LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1)
  4. Titre Ier : UNE RELATION DE CONFIANCE : VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE
  5. Chapitre III : Une administration qui dialogue
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LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1) - Article 32

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 août 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3df53d84-d00e-4c30-a2d5-4fc59f7931de
Début de validité
12 août 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037309097/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037309097/article-32/versions/3df53d84-d00e-4c30-a2d5-4fc59f7931de/
Sommaire du texte
  1. Titre PRÉLIMINAIRE DISPOSITIONS D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION Consulter cette section

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  2. Titre Ier : UNE RELATION DE CONFIANCE : VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Une administration qui accompagne Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Une administration qui s'engage Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Une administration qui dialogue Consulter cette section
      1. Article 28
      2. Article 29
      3. Article 30
      4. Article 31
      5. Article 32
      6. Article 33
      7. Article 34
      8. Article 35
      9. Article 36
      10. Article 37
      11. Article 38
      12. Article 39
  3. Titre II : VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISÉE, SIMPLE ET EFFICACE Consulter cette section

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  4. Titre III : UN DISPOSITIF D'ÉVALUATION RENOUVELÉ Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre PRÉLIMINAIRE DISPOSITIONS D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION Consulter cette section

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  2. Titre Ier : UNE RELATION DE CONFIANCE : VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Une administration qui accompagne Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Une administration qui s'engage Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Une administration qui dialogue Consulter cette section
      1. Article 28
      2. Article 29
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      4. Article 31
      5. Article 32
      6. Article 33
      7. Article 34
      8. Article 35
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      10. Article 37
      11. Article 38
      12. Article 39
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  4. Titre III : UN DISPOSITIF D'ÉVALUATION RENOUVELÉ Consulter cette section

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  1. Texte
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  3. Provenance
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Texte


A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, l'ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre d'une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.
Cette limitation de durée n'est pas opposable s'il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.
Les contrôles opérés à la demande de l'entreprise concernée en application de l'article L. 124-1 du même code ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée.
Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée à l'article L. 100-3 dudit code, lorsqu'elle engage un contrôle à l'encontre d'une entreprise, informe celle-ci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci.
Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée au même article L. 100-3, lorsqu'elle a effectué un contrôle à l'encontre d'une entreprise, transmet à l'entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celui-ci.
Les administrations mentionnées audit article L. 100-3 s'échangent les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles entrant dans le champ de l'expérimentation sans que puisse être opposée l'obligation au secret, conformément à l'article 226-14 du code pénal.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux contrôles destinés à s'assurer du respect des règles prévues par le droit de l'Union européenne ;
2° Aux contrôles destinés à s'assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
3° Aux contrôles résultant de l'exécution d'un contrat ;
4° Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation, notamment de son impact sur les délais administratifs, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 août 2018 Version 32 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code pénal - art. 226-14 (M)
  • CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L100-3 (V)
  • CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L124-1 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L100-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L124-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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