LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1) - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bcd09272-822f-4817-8148-9dc3e1ac0991
- Début de validité
- 12 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037309147/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037309147/article-29/versions/bcd09272-822f-4817-8148-9dc3e1ac0991/
Sommaire du texte
Texte
A titre expérimental, les administrations, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale dont la liste est fixée par décret ainsi que les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux qui en font la demande peuvent instituer, pour des procédures et des dispositifs déterminés, un référent unique à même de faire traiter des demandes qui lui sont adressées pour l'ensemble des services concernés. Ce référent unique est joignable par tout moyen par les administrés au sein de l'agence ou de l'antenne dont ils dépendent.
L'expérimentation est menée pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa et fait l'objet d'une évaluation, notamment de son impact sur les délais de traitement des demandes, dont les résultats sont transmis au Parlement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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