Code de l'action sociale et des familles - Article D421-47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9b7e9b3b-2a7d-41a9-a07b-9170c3f6ab27
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037523567/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037523567/article-d421-47/versions/9b7e9b3b-2a7d-41a9-a07b-9170c3f6ab27/
Sommaire du texte
Texte
I.-Sont dispensés de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances prévues aux 1° et 2° de l'article D. 421-46 :
1° Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle “ Accompagnant éducatif petite enfance ” et les personnes ayant validé les unités professionnelles du bloc n° 1 relatives à l'accompagnement du jeune enfant et du bloc n° 3 relatives à l'exercice de l'activité d'assistant maternel en accueil individuel de ce certificat, telle que définies à l'annexe IIIa de l'arrêté du 22 février 2017 susvisé ;
2° Les titulaires de la certification professionnelle assistant maternel/ garde d'enfants prévue par l'arrêté du 7 juillet 2017 susvisé.
II.-Sont dispensés de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances prévues au 1° de l'article D. 421-46 :
1° Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ;
2° Les titulaires des diplômes ou des certifications intervenant dans le domaine de la petite enfance définis par un arrêté du ministre chargé de la famille.
III.-Le président du conseil départemental peut accorder des dispenses partielles de formation à des assistants maternels agréés autres que ceux mentionnés aux I et II, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, en considération de la formation ou de l'expérience professionnelle auprès d'enfants des personnes concernées. Toutefois ne peuvent faire l'objet d'aucune dispense :
1° Les heures de formation prévues au 3° de l'article D. 421-46 ;
2° Les heures de formation consacrées aux gestes de premiers secours prévues au a du 1° de l'article D. 421-46.
Notes
Il convient de se reporter à l'article 5 du décret n° 2018-903 du 23 octobre 2018, qui prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de ces dispositions ainsi que les réserves d'application.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'action sociale et des familles - art. D421-27-4 (MMN)
- CONCORDE Code de l'action sociale et des familles - art. D421-27-4 (MMN)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-903 du 23 octobre 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2022 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 décembre 2023 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1