Code de l'action sociale et des familles - Article D421-46
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 27aee6ec-71ae-4f30-9308-7c2e12d0cf78
- Début de validité
- 16 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044495876/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044495876/article-d421-46/versions/27aee6ec-71ae-4f30-9308-7c2e12d0cf78/
Sommaire du texte
Texte
La formation prévue à l'article L. 421-14 permet aux assistants maternels d'acquérir et d'approfondir les compétences et connaissances nécessaires, arrêtées par le ministre chargé de la famille, dans les domaines suivants :
1° Concernant les besoins fondamentaux de l'enfant, pour une durée minimale de trente heures :
a) Pour assurer la sécurité psycho-affective et physique de l'enfant, notamment être en mesure de lui dispenser les gestes de premiers secours et être sensibilisé aux violences éducatives ordinaires ;
b) Pour apporter à l'enfant les soins, notamment d'hygiène, et assurer son confort, notamment par la connaissance des grands enjeux de la santé de l'enfant ;
c) Pour favoriser la continuité des repères de l'enfant entre la vie familiale et le mode d'accueil ;
d) Pour savoir accompagner l'enfant dans son développement, son épanouissement, son éveil, sa socialisation et son autonomie ;
2° Concernant les spécificités du métier d'assistant maternel, pour une durée minimale de vingt heures :
a) Pour connaître les droits et les devoirs de la profession, pour chacune de ses modalités d'exercice ;
b) Pour maîtriser la relation contractuelle entre l'assistant maternel et l'employeur ;
c) Pour instaurer une communication et des relations professionnelles avec son employeur et les autres professionnels de l'accueil du jeune enfant ;
d) Pour prévenir ou prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de l'assistant maternel ;
3° Concernant le rôle de l'assistant maternel et son positionnement dans les dispositifs d'accueil du jeune enfant, pour une durée minimale de quinze heures :
a) Pour connaître le cadre juridique, sociologique et institutionnel de l'enfant, de la famille, des différents acteurs nationaux, ainsi que des acteurs locaux de l'accueil du jeune enfant et de l'accompagnement des familles, et savoir se situer parmi eux ;
b) Pour connaître les missions et les responsabilités de l'assistant maternel en matière de sécurité, de santé et d'épanouissement de l'enfant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'action sociale et des familles - art. D421-27-3 (MMN)
- CONCORDE Code de l'action sociale et des familles - art. D421-27-3 (MMN)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1644 du 14 décembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2000 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2022 - art. 6 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D421-48 (VT)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D421-50 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L421-14
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L421-14
- CITATION Article L421-14
- CITATION Article L421-14
- CITATION Article L421-14